H-4.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
32. Lorsque le comité, après étude d’un état de vérification ou d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et l’huissier visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 98-01-29, a. 32.